M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
24. Lorsque le médecin en défaut fournit au Collège la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23, la limitation ou la suspension est levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-246, a. 24.
En vig.: 2019-01-01
24. Lorsque le médecin en défaut fournit au Collège la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23, la limitation ou la suspension est levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-246, a. 24.